Art. 110
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 110
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:
a)
les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;
b)
la publicité des décisions de protection ou de rejet;
c)
l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;
d)
la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;
e)
la présentation des demandes transfrontalières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:
a)
les modèles de documents et les modalités de transmission;
b)
les délais;
c)
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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