Art. 108

Redevances

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 108 Redevances Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.
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