Art. 106

Annulation

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 106 Annulation La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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