Art. 122
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 122
Pouvoirs délégués
1. Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:
a)
la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;
b)
les indications obligatoires pour:
i)
les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;
ii)
les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;
iii)
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;
iv)
les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que
v)
les dispositions relatives à l'emploi des langues;
c)
les indications facultatives pour:
i)
les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;
ii)
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;
d)
la présentation concernant:
i)
les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;
ii)
les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type "vin mousseux";
iii)
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;
iv)
les dispositions relatives à l'emploi des langues.
2. Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences nécessaires.
3. Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas ce préjudice, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dispositions transitoires portant sur le vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.
4. Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations à la présente section pour les produits à exporter, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.
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