Art. 121

Langues

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 121 Langues 1.   Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 119 et 120, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l'article 112, point b), apparaissent sur l'étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s'applique. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une dénomination nationale spécifique qui est établie dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-121

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil