Art. 127

Contrats de livraison

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 127 Contrats de livraison 1.   Outre, les exigences énoncées à l'article 125, paragraphe 1, les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions d'achat établies à l'annexe XI. 2.   Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont: a) du sucre sous quota; ou b) du sucre hors quota. 3.   Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes: a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 2, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat; b) le rendement correspondant estimé. Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires. 4.   Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que visé à l'article 135 pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 130, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota. 5.   Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4. 6.   En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.
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