Art. 129

Restitution à la production

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 129 Restitution à la production 1.   Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c). 2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la restitution à la production visée au paragraphe 1.
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