Art. 130
Retrait de sucre du marché
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 130
Retrait de sucre du marché
1. Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission peut adopter des actes d'exécution retirant du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d'isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient pour une campagne de commercialisation au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d'exécution visant soit à ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, à fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise détenant un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d'exécution pévoyant que, pour la campagne de commercialisation en cours, la campagne suivante ou les deux, tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché doit être considéré comme:
a)
du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou
b)
une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché soit vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation, visé à l'article 135, est payé aux producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) ou b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 135 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.
6. Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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