Art. 137
Entreprises agréées
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 137
Entreprises agréées
1. Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 140, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:
a)
démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;
b)
accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;
c)
ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
2. Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:
a)
les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;
b)
les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;
c)
les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-137