Art. 139
Production hors-quota
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 139
Production hors-quota
1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 nonies peut être:
a)
utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies;
b)
reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 141;
c)
utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (38);
d)
exporté dans la limite des quantités à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution, dans le respect des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou
e)
mis sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 131, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au premier alinéa, point e), du présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 219, paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 142.
2. Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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