Art. 154

Reconnaissance des organisations de producteurs

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 154 Reconnaissance des organisations de producteurs 1.   Afin d'être reconnu par un État membre, une organisation de producteurs, l'organisation qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui: a) répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c); b) réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; c) offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre; d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe. 2.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152. 3.   Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015. 4.   Les États membres: a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre; c) imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
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