Art. 16

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 16 Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique 1.   L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que: a) toute perturbation du marché soit évitée; b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et c) les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés. 2.   Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2. 3.   Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.
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