Art. 175
Autres compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 175
Autres compétences d'exécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:
a)
la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 174, paragraphe 1, point d);
b)
l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;
c)
la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 174, paragraphe 1, point h), et de l'article 174, paragraphe 2, point d);
d)
l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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