Art. 174

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 174 Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen 1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment: a) les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158; b) les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs; c) les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales; d) les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de "circonscription économique" visé à l'article 164, paragraphe 2. e) les procédures relatives à l'assistance administrative; f) les procédures relatives à l'externalisation des activités; g) les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour: a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 quater et 163; b) la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f); c) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7; d) les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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