Art. 172

Régulation de l'offre pour le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 172 Régulation de l'offre pour le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée 1.   À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1 du présent règlement, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1) et 2), du règlement (UE) no 1151/2012. 2.   Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012. Cet accord est conclu, après consultation des producteurs de porc de l'aire géographique, entre au moins deux tiers des transformateurs de ce jambon représentant au moins deux tiers de la production dudit jambon dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1152/12 et, si l'État membre le juge approprié, au moins deux tiers des producteurs de porc de l'aire géographique visée à ce même point. 3.   Les règles visées au paragraphe 1: a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et/ou ses matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce jambon à la demande; b) n'ont d'effet que pour le produit concerné; c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1; d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles; e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du jambon en question; f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible; h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs; i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question. 4.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question. 5.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 3 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1. 6.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles. 7.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure prévue à l'article 229, paragraphe 2 ou 3 du présent règlement.
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