Art. 171

Négociations contractuelles concernant certaines grandes cultures

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 171 Négociations contractuelles concernant certaines grandes cultures 1.   Une organisation de producteurs qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre d'un ou plusieurs des produits suivants non destinés à l'ensemencement et, dans le cas de l'orge, non destiné au maltage: a) blé tendre relevant du code NC ex 1001 99 00 ; b) orge relevant du code NC ex 1003 90 00 ; c) maïs relevant du code NC 1005 90 00 ; d) seigle relevant du code NC 1002 90 00 ; e) froment dur relevant du code NC 1001 19 00 ; f) avoine relevant du code NC 1004 90 00 ; g) triticale relevant du code NC ex 1008 60 00 ; h) colza relevant du code NC ex 1205 ; i) graines de tournesol relevant du code NC ex 1206 00 ; j) soja relevant du code NC 1201 90 00 ; k) féveroles relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713 ; l) pois fourrager relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713 . Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe dès lors que la réalisation desdits objectifs conduit à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce faire, il convient que: a) l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes: i) distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint; ii) promotion conjointe; iii) organisation conjointe du contrôle de la qualité; iv) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; v) acquisition conjointe des intrants; b) ces activités soient significatives en termes de quantités du produit concerné et de coûts de production et de commercialisation du produit. 2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue: a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des producteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux; c) dès lors que, pour chacun des produits visés au paragraphe 1 et pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production faisant l'objet de ces négociations élaborée dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de ce produit dans l'État membre concerné; d) dès lors que, pour la quantité de produits faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres; e) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom; f) dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et g) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant les quantités produites pour chaque produit faisant l'objet de ces négociations. 3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1. 4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie pour les produits visés au paragraphe 1, par tout moyen qu'elle juge approprié, les quantités produites dans les États membres. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que le produit faisant l'objet des négociations fait partie d'un marché distinct en raison de ses caractéristiques propres ou de l'usage auquel il est destiné et que ces négociations collectives porteraient sur plus de 15 % de la production nationale de ce marché ou si elle considère que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés. Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations. Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées. Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" énoncée à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique. 6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.
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