Art. 170

Négociations contractuelles dans le secteur de la viande bovine

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 170 Négociations contractuelles dans le secteur de la viande bovine 1.   Une organisation de producteurs dans le secteur de la viande bovine qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre de bétail sur pied du genre Bos taurus destiné à la boucherie relevant des codes NC ex 0102 29 21 , ex 0102 29 41 , ex 0102 29 51 , ex 0102 29 61 ou ex 0102 29 91 : a) âgé de moins de douze mois; et b) âgé de douze mois et plus. Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce faire, il convient que: a) l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes: i) distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint; ii) promotion conjointe; iii) organisation conjointe du contrôle de la qualité; iv) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; v) gestion conjointe des déchets directement liés à la production de bétail sur pied; vi) acquisition conjointe des intrants; b) ces activités soient significatives en termes de quantités de viande bovine concernées et de coûts de production et de commercialisation du produit. 2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue: a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des agriculteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membre ou de certains d'entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations produite dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de cet État pour chacun des produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), exprimée en équivalent poids carcasse; d) dès lors que, pour la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres; e) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom; f) dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et g) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant la quantité de viande bovine produite faisant l'objet de ces négociations. 3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1. 4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, la quantité de viande bovine produite dans les États membres, exprimée en équivalent poids carcasse. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que le produit faisant l'objet des négociations fait partie d'un marché distinct en raison de ses caractéristiques propres ou de l'usage auquel il est destiné et que ces négociations collectives porteraient sur plus de 15 % de la production nationale de ce marché ou si elle considère que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés. Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations. Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées. Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" énoncée à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique. 6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.
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