Art. 178

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 178 Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant: a) la forme et le contenu du certificat; b) la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats; c) la durée de validité du certificat; d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci; e) les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats; f) le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat; g) la question des certificats de remplacement et des duplicatas; h) le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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