Art. 178
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 178
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:
a)
la forme et le contenu du certificat;
b)
la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;
c)
la durée de validité du certificat;
d)
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
e)
les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;
f)
le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;
g)
la question des certificats de remplacement et des duplicatas;
h)
le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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