Art. 179

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 179 Autres compétences d'exécution La Commission peut adopter des actes d'exécution: a) limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés; b) refusant les quantités demandées; c) suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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