Art. 179
Autres compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 179
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
a)
limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;
b)
refusant les quantités demandées;
c)
suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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