Art. 21
Autres compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21
Autres compétences d'exécution
La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:
a)
le poids de la carcasse;
b)
la couleur de la viande;
c)
l'état d'engraissement.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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