Art. 21

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21 Autres compétences d'exécution La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants: a) le poids de la carcasse; b) la couleur de la viande; c) l'état d'engraissement. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil