Art. 230

Abrogations

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 230 Abrogations 1.   Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé. Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer: a) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015; b) en ce qui concerne le secteur vitivinicole: i) les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2; ii) le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015; iii) l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de "Mlado vino portugizac" existant au 1er juillet 2013; iv) l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017; c) l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'articles 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement; d) l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014; e) l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014; f) l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017; g) l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014; h) l'annexe XV, partie III, point 3 b), jusqu'au 31 décembre 2015; i) l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil (45). 2.   Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV du présent règlement. 3.   Les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.
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