Art. 24
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 24
Pouvoirs délégués
1. Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide concerne les enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne des règles sur:
a)
les critères supplémentaires relatifs à la manière dont les États membres doivent cibler l'aide;
b)
l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres.
c)
l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures d'accompagnement.
2. Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a)
la méthode pour la réaffectation de la répartition indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues;
b)
les coûts qui, dans les stratégies des États membres, sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union et la possibilité de fixer un plafond global pour certains coûts;
c)
l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.
3. Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école qu'ils portent à la connaissance du public le fait que le programme bénéficie de l'aide de l'Union.
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