Art. 28

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 28 Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment: a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide; b) les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie; c) les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements; d) les méthodes permettant de faire connaître le régime; e) la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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