Art. 30
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 30
Pouvoirs délégués
Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union prévue à l'article 29 et en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a)
les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière;
b)
l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques;
c)
l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide;
d)
les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-30