Art. 49
Assurance-récolte
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 49
Assurance-récolte
1. L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.
Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
2. L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
a)
80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
b)
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
i)
les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
ii)
les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3. L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.
4. L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.
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