Art. 67

Règle de minimis

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 67 Règle de minimis 1.   Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007. 2.   Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.
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