Art. 72
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 72
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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