Art. 70
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 70
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:
a)
les procédures d'octroi des autorisations;
b)
les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-70