Art. 5
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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