Art. 3

Révision des plans

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 3 Révision des plans 1.   Si une autorité nationale compétente considère qu’un plan révisé présenté au titre de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1379/2013 vise à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7 dudit règlement, elle l’approuve dans un délai de quatre semaines après la réception de celui-ci et informe immédiatement l’organisation de producteurs. 2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente constate que les objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent pas être atteints par le plan révisé tel qu’il a été présenté, elle informe l’organisation de producteurs en conséquence dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article. L’organisation de producteurs présente une version modifiée du plan dans un délai de deux semaines. 3.   Le délai pour approuver la version modifiée du plan est de quatre semaines après la réception de celui-ci. 4.   Si l’autorité nationale compétente n’approuve pas ou ne rejette pas le plan révisé conformément au paragraphe 1 ou 3, le plan est considéré comme approuvé.
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