Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:
1)
à l’annexe VIII, la partie 2 est modifiée comme suit:
a)
dans la section «AUTRICHE», le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.»
b)
la section suivante est ajoutée après la section «BULGARIE»:
«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi no 426/2011 Rec. sur les épargnes-retraites.»
2)
à l’annexe XI, dans la section «PAYS-BAS», le point f bis) suivant est ajouté après le point f):
«f bis)
La personne visée à l’article 69, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) qui, au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, perçoit une pension ou une prestation qui, conformément au point 1 f) de la présente section, est assimilée à une pension due au titre de la législation néerlandaise, est considérée comme demandeur de pension au sens de l’article 22 du présent règlement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assurance vieillesse).».
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