Art. 12
Le concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 12
Le concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le concept de plus-value visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme englobant toute plus-value pour l’établissement qui est comptabilisée comme augmentation d’un élément de fonds propres et est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt résultant de la vente d’actifs titrisés lorsqu’ils sont retirés du bilan de l’établissement dans le cadre d’une opération de titrisation.
2. La plus-value constatée est calculée comme étant égale à la différence entre les valeurs a) et b) ci-dessous, telles que déterminées en appliquant le référentiel comptable pertinent:
a)
la valeur nette des actifs reçus, y compris tout nouvel actif obtenu, moins tout autre actif donné ou tout nouveau passif pris en charge;
b)
et la valeur comptable des actifs titrisés ou de la partie décomptabilisée.
3. La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la «marge nette» future escomptée telle que définie à l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013.
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