Art. 14
Déductions des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 14
Déductions des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les déductions d’actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs au titre de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La compensation entre les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé associés est effectuée séparément pour chaque entité imposable. Les passifs d’impôt différé associés sont limités à ceux qui résultent de la législation fiscale du même ressort que celui dont relèvent les actifs d’impôt différé. Pour le calcul des actifs et passifs d’impôt différé au niveau consolidé, une entité imposable comprend les entités, quel qu’en soit le nombre, relevant du même groupe fiscal, du même périmètre de consolidation ou de la même unité fiscale ou encore de la même déclaration d’impôt consolidée conformément à la législation nationale applicable.
3. Le montant des passifs d’impôt différé associés pouvant être utilisés pour compenser les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs est égal à la différence entre les montants indiqués aux points a) et b) ci-dessous:
a)
le montant des passifs d’impôt différé comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;
b)
le montant des passifs d’impôt différé associés résultant des immobilisations incorporelles et des actifs de fonds de pension à prestations définies.
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