Art. 8
Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 8
Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définit comme un financement qui n’est pas direct.
2. Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir des instruments de capital de l’établissement.
3. Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition d’instruments de capital d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement de crédit une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, «Information relative aux parties liées», telles qu’appliquées dans l’Union par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers;
b)
la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement.
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