Art. 9

Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 9 Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement incluent: a) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités appartenant à l’un ou l’autre des ensembles suivants: 1) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; 2) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; 3) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier; b) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités appartenant à l’un des ensembles suivants: 1) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; 2) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; 3) le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE; c) le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement. 2.   Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant: a) l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants: 1) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; 2) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe. À cette fin, un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres et la création de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’achat d’instruments de capital de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d) du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas; 3) le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE; b) l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants: 1) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement; 2) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe; 3) le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE. 3.   Pour déterminer si l’acquisition d’un instrument de capital comporte un financement direct ou indirect au sens de l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel. 4.   Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect au sens de l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement de crédit ou réputée être une partie liée visée au paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie en vue de la souscription directe ou indirecte d’instruments de capital émis par lui. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de parties, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens. 5.   En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le montant de la souscription est jugé négligeable par l’autorité compétente; b) l’objet du prêt n’est pas l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement prêteur; c) la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue.
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