Art. 10
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 10
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c)
des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
d)
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
e)
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
f)
des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;
g)
des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du présent règlement.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:43(1):oj#art-10