Art. 12

Interdictions

En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 12 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux; b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A; c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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