Art. 18
Examen scientifique des évaluations des rejets
En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 18
Examen scientifique des évaluations des rejets
La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
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