Art. 32
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 32
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a)
soit du 29 juillet au 28 septembre 2014, soit du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
les côtes pacifiques des Amériques,
—
longitude 150° O,
—
latitude 40° N,
—
latitude 40° S;
b)
du 29 septembre au 29 octobre 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
longitude 96° O,
—
longitude 110° O,
—
latitude 4° N,
—
latitude 3° S.
2. Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2014 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)
lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
b)
durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
5. Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.
6. Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:
a)
enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);
b)
communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2014.
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