Art. 30

Pêcheries pélagiques – TAC

En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 30 Pêcheries pélagiques – TAC 1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J. 2.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
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