Art. 5

Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission

En vigueur depuis le 31 janv. 2014
Article 5 Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission À condition qu’il soit démontré qu’une substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article modifiant l’annexe I dudit règlement au sens visé à l’article 1er du présent règlement lorsque l’Agence a soumis un avis en vertu: a) de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement; b) de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012; ou c) de l’un des actes prévus par l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
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