Art. 10
Interface avec les systèmes de transport intelligents
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 10
Interface avec les systèmes de transport intelligents
Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 peuvent être équipés d’une interface normalisée permettant l’utilisation en mode opérationnel, par un dispositif extérieur, des données enregistrées ou produites par le tachygraphe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’interface n’affecte pas l’authenticité ou l’intégrité des données du tachygraphe;
b)
l’interface est conforme aux dispositions détaillées énoncées à l’article 11;
c)
le dispositif extérieur connecté à l’interface n’a accès aux données à caractère personnel, y compris celles relatives à la géolocalisation, qu’après obtention du consentement vérifiable du conducteur auquel les données se rapportent.
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