Art. 12

Demandes

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 12 Demandes 1.   Toute demande d’homologation concernant un type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès des autorités d’homologation désignées à cet effet par chaque État membre. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, le 2 mars 2015 au plus tard, les noms et les coordonnées des autorités désignées visées au paragraphe 1, et fournissent par la suite les mises à jour nécessaire. La Commission publie une liste des autorités d’homologation désignées sur son site Internet et tient cette liste à jour. 3.   Toute demande d’homologation doit être accompagnée de la documentation appropriée, notamment des informations nécessaires concernant les scellements, et des certificats de sécurité, de fonctionnalité et d’interopérabilité. Le certificat de sécurité est délivré par un organisme de certification reconnu désigné par la Commission. Les certificats de fonctionnalité sont délivrés au constructeur par l’autorité d’homologation. Le certificat d’interopérabilité est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission. 4.   En ce qui concerne les tachygraphes, leurs composants concernés et les cartes tachygraphiques: a) le certificat de sécurité certifie les éléments suivants pour l’unité embarquée, les cartes tachygraphiques et le capteur de mouvement, ainsi que pour la connexion au récepteur GNSS lorsque le GNSS n’est pas intégré dans les unités embarquées: i) la conformité au regard des objectifs de sécurité; ii) l’exécution des fonctions de sécurité suivantes: identification et authentification, autorisation, confidentialité, responsabilité, intégrité, audit, précision et fiabilité du service; b) le certificat de fonctionnement certifie que l’objet testé remplit les exigences appropriées en termes de fonctions réalisées, de caractéristiques environnementales, de caractéristiques en termes de compatibilité électromagnétique, de respect des exigences physiques et de conformité avec les autres normes applicables; c) le certificat d’interopérabilité certifie que l’objet testé est pleinement interopérable avec les modèles de tachygraphe ou de carte tachygraphique nécessaires. 5.   Toute modification du logiciel ou du matériel du tachygraphe, ou de la nature des matériaux utilisés dans la fabrication, est notifiée avant application à l’autorité qui a accordé l’homologation à l’appareil. Cette autorité confirme au fabricant l’extension de l’homologation ou peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats de fonctionnement, de sécurité et/ou d’interopérabilité concernés. 6.   Pour un même type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique, une demande ne peut être introduite qu’auprès d’un seul État membre. 7.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées relatives à l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
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