Art. 30

Reconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 30 Reconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur 1.   Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues. 2.   Lorsque le titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente. Il appartient à l’État membre qui effectue l’échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité. 3.   Les États membres qui effectuent un échange renvoient l’ancienne carte aux autorités de l’État membre qui l’ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution. 4.   Lorsqu’un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans ledit État membre.
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