Art. 31

Échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 31 Échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur 1.   Afin de s’assurer, comme le prévoit l’article 26, qu’un demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur, y compris sur celles visées à l’article 26, paragraphe 4: — le nom et le prénom du conducteur, — la date et, si possible, le lieu de naissance du conducteur, — le numéro de permis de conduire valide et le pays de délivrance du permis de conduire (le cas échéant), — le statut de la carte de conducteur, — le numéro de la carte de conducteur. 2.   La Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union, en utilisant le système de messagerie TACHOnet visé dans la recommandation 2010/19/UE ou un système compatible. En cas d’utilisation d’un système compatible, l’échange électronique de données avec tous les autres États membres est possible à l’aide du système de messagerie TACHOnet. 3.   Lorsqu’un État membre délivre, remplace ou, s’il y a lieu, renouvelle une carte de conducteur, il vérifie par un échange électronique d’informations que le conducteur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification. 4.   Les agents de contrôle peuvent avoir accès au registre électronique pour contrôler le statut d’une carte de conducteur. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures et spécifications communes nécessaires pour assurer l’interconnexion visée au paragraphe 2, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation électronique des registres électroniques nationaux, les procédures d’accès et les mécanismes de sûreté. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
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