Art. 2
Modifications au règlement (CE) no 692/2008
En vigueur depuis le 11 févr. 2014
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 692/2008
Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les points 37, 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:
«37.
“puissance nette”, la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;
38.
“puissance nette maximale”, la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur;
39.
“puissance maximale sur 30 minutes”, la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONU (6);
40.
“démarrage à froid”, le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible).»
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.»
3)
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement.
L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) no 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les exigences de l’article 13 sont respectées;
b)
le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 06 d’amendements, au règlement no 85 au règlement no 101, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, sérieno03 d’amendements, de la CEE-ONU.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.»
4)
Les annexes I, III, IV, IX, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
5)
L’annexe XX, dont le texte figure às l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
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