Art. 12
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 12
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des régions ultrapériphériques concernées ou l'exercice d'activités à caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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