Art. 14
Certificat d'exportation et accroissement sensible des exportations
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 14
Certificat d'exportation et accroissement sensible des exportations
1. L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:
(a)
les produits visés à l'article 13, paragraphe 3;
(b)
les produits visés à l'article 13, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.
2. Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement sensible des exportations des produits visés à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
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