Art. 31

Utilisation abusive et publicité du symbole graphique

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 31 Utilisation abusive et publicité du symbole graphique Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. À la demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures applicables. Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.
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