Art. 33
Élevage
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 33
Élevage
1. L’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers, relevant des codes NC 0102 29 05 , 0102 29 29 ou 0102 29 49 , et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les départements français d'outre-mer ou à Madère n’est pas soumise aux droits de douane jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande bovine locale.
2. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'importateur ou le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions figurant à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 179/2014 en présentant:
a)
une déclaration écrite, au moment de l’arrivée des animaux dans les départements français d'outre-mer ou à Madère, précisant que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période minimale de 120 jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement;
b)
un engagement écrit, au moment de l’arrivée des animaux, indiquant aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où ils doivent être engraissés.
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